Ordonnance
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Art. 43 Priorité en cas de demandes scindées
1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la LBI), la priorité revendiquée valablement pour la demande antérieure vaut également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur ne renonce pas au droit de priorité.118 2 Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées (art. 42), le demandeur doit spécifier celles qui ont trait à la demande scindée. 3 L’IPI impartit au demandeur un délai de deux mois pour produire le document de priorité (art. 40), lorsque le délai prévu à l’art. 40, al. 4, n’expire pas plus tard. 4 Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.119 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). 119Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660). |