Ordonnance
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Art. 51 Modifications des pièces techniques
1 Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’au début de l’examen quant au fond sont celles requises par l’IPI ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance. 2 Le demandeur peut modifier une fois les revendications de sa propre initiative dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. À cet effet, il doit déposer, dans ledit délai, une version corrigée des revendications modifiées. 3 L’IPI renvoie au demandeur les modifications des pièces techniques présentées par dérogation aux al. 1 et 2. |