Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 53a Paiement des taxes de revendication

1 Si les pièces tech­niques con­tiennent plus de dix re­ven­dic­a­tions, le de­mandeur doit pay­er les taxes de re­ven­dic­a­tion pour les re­ven­dic­a­tions surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’in­vit­a­tion de l’IPI ou dans les quat­orze mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité si ce délai ex­pire av­ant.

2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’IPI ne prend pas en con­sidéra­tion, pour la recher­che, les re­ven­dic­a­tions surnuméraires en partant de la dernière. Il ét­ablit le rap­port sur l’état de la tech­nique sur la base des re­ven­dic­a­tions rest­antes.

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