Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique

1 L’IPI ét­ablit le rap­port sur l’état de la tech­nique en se fond­ant sur les pièces tech­niques, modi­fiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réser­vé.

2 Sur re­quête, l’IPI peut ac­cepter d’ét­ab­lir le rap­port sur la base de pièces tech­niques rédigées en anglais, à con­di­tion qu’elles sat­is­fas­sent aux autres ex­i­gences énon­cées aux art. 46 à 50. Il com­mu­nique avec le de­mandeur dans la langue of­fi­ci­elle chois­ie par ce­lui-ci.

3 Lor­squ’une pri­or­ité est re­vendiquée ou cor­rigée après la présent­a­tion de la re­quête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en con­sidéra­tion pour les recherches sur l’état de la tech­nique.

4 L’IPI ét­ablit le rap­port sur l’état de la tech­nique à con­di­tion que la de­mande de brev­et soit en­core pendante au mo­ment de la présent­a­tion de la re­quête visée à l’art. 53. Si la de­mande de brev­et est re­tirée ou re­jetée ultérieure­ment et si l’IPI n’a pas en­core com­mencé les recherches, il n’ét­ablit pas de rap­port et restitue la taxe de recher­che.142

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

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