Ordonnance
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Art. 62 Suspension de l’examen quant au fond 157
1 Tant que l’examen quant au fond n’est pas terminé, le demandeur peut requérir qu’il soit suspendu s’il établit:
2 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:
3 Le demandeur peut requérir la suspension aussi longtemps que l’examen quant au fond n’est pas terminé s’il établit:
4 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:
5 Les requêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés. 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 158 RS 0.232.142.21 |