Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 62 Suspension de l’examen quant au fond 157

1 Tant que l’ex­a­men quant au fond n’est pas ter­miné, le de­mandeur peut re­quérir qu’il soit sus­pendu s’il ét­ablit:

a.
qu’il a dé­posé pour la même in­ven­tion, en plus de sa de­mande de brev­et suisse, une de­mande de brev­et européen désig­nant la Suisse, et
b.
que les de­mandes ont la même date de dépôt ou de pri­or­ité.

2 L’ex­a­men quant au fond est sus­pendu au plus tard jusqu’au mo­ment où:

a.
la de­mande de brev­et européen est soit re­jetée ou re­tirée défin­it­ive­ment, soit réputée re­tirée pour la Suisse;
b.
le délai d’op­pos­i­tion contre le brev­et européen a ex­piré sans avoir été util­isé, ou
c.
une dé­cision con­cernant l’op­pos­i­tion contre le brev­et européen est dev­en­ue ex­écutoire.

3 Le de­mandeur peut re­quérir la sus­pen­sion aus­si longtemps que l’ex­a­men quant au fond n’est pas ter­miné s’il ét­ablit:

a.
qu’il a présenté pour la même in­ven­tion, en plus de la de­mande de brev­et suisse, une de­mande in­ter­na­tionale, et
b.
que les de­mandes ont la même date de dépôt ou de pri­or­ité.

4 L’ex­a­men quant au fond est sus­pendu au plus tard jusqu’au mo­ment où:

a.
la de­mande in­ter­na­tionale est re­tirée ou re­jetée défin­it­ive­ment pour la Suisse;
b.
le délai d’op­pos­i­tion contre le brev­et issu de la de­mande in­ter­na­tionale a ex­piré sans avoir été util­isé;
c.
une dé­cision con­cernant l’op­pos­i­tion contre le brev­et issu de la de­mande in­ter­na­tionale est dev­en­ue ex­écutoire, ou
d.
dans le cas d’une de­mande de brev­et européen is­sue d’une de­mande inter­na­tionale, le délai prévu à la règle 159 du règle­ment d’ex­écu­tion du 7 décembre 2006 de la Con­ven­tion sur le brev­et européen158 a ex­piré.

5 Les re­quêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’ef­fet sus­pensif sur les délais déjà fixés.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

158 RS 0.232.142.21

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