Ordonnance
|
Art. 72 Délai suspensif 175
Les demandes sollicitant l’inscription provisoire ou définitive des modifications au registre des brevets, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent à l’IPI après la date prévue pour la fin de la procédure d’examen sont réputés n’avoir été présentés qu’après la délivrance du brevet. 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). |