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Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI1)
du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2022)er
1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
Art. 85Décision finale
1 Lorsque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI décide:
a.
que le brevet est entièrement ou partiellement révoqué et que, dans cette mesure, l’opposition est admise;
b.
qu’il est maintenu sans modification et que l’opposition est rejetée, ou
c.
qu’il peut être maintenu sous une forme modifiée au vu des pièces techniques exposées ou modifiées au cours de la procédure d’opposition, et que l’opposition est rejetée pour le surplus.
2 Si le brevet est maintenu dans sa forme modifiée et si la décision est devenue exécutoire, l’IPI invite, le cas échéant, le titulaire du brevet à adapter les pièces techniques. Si celui-ci ne donne pas suite à l’invitation ou si les pièces techniques modifiées ne sont pas conformes à la décision de l’IPI, le brevet est révoqué.
3 Si les pièces techniques modifiées pendant la procédure d’opposition répondent d’emblée à la décision de l’IPI, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet est maintenu.