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Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er

Art. 10 Prix d’achat manifestement exagéré

(art. 269 CO)

Un prix d’achat est mani­festement ex­agéré au sens de l’art. 269 CO lor­squ’il dé­passe con­sidér­able­ment la valeur de ren­dement d’un im­meub­le cal­culée sur la base des loy­ers usuels dans la loc­al­ité ou le quart­i­er, pour des ob­jets semblables.