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Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er
Art. 10Prix d’achat manifestement exagéré
(art. 269 CO)
Un prix d’achat est manifestement exagéré au sens de l’art. 269 CO lorsqu’il dépasse considérablement la valeur de rendement d’un immeuble calculée sur la base des loyers usuels dans la localité ou le quartier, pour des objets semblables.