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Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er

Art. 12a Taux hypothécaire de référence 8

1 Un taux de référence est ét­abli pour les ad­apt­a­tions de loy­er fondées sur une modi­fic­a­tion du taux hy­po­thé­caire. Il est basé sur le taux d’in­térêt moy­en pondéré des créances hy­po­thé­caires en Suisse ét­abli tri­mestri­elle­ment et il est ar­rondi selon les règles com­mer­ciales au quart de pour-cent.9

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)10 pub­lie le taux de référence chaque tri­mestre.11

3 Le DE­FR peut faire ap­pel à des tiers pour l’ex­écu­tion tech­nique du relevé des don­nées et pour le cal­cul du taux d’in­térêt moy­en des créances hy­po­thé­caires en Suisse.

4 Il édicte des dis­pos­i­tions d’or­dre tech­nique con­cernant la défin­i­tion, l’ét­ab­lis­se­ment et la pub­lic­a­tion du taux d’in­térêt moy­en des créances hy­po­thé­caires en Suisse visé à l’al. 1. Les banques com­mu­niquent les don­nées né­ces­saires au DE­FR.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4907).

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4907).