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Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er

Art. 13 Taux hypothécaires

(art. 269a, let. b, CO)

1 Une aug­ment­a­tion du taux hy­po­thé­caire de 1/4 % donne droit, en règle gé­nérale, à une hausse max­im­um de loy­er de:

a.
2 % quand les taux hy­po­thé­caires dé­pas­sent 6 %;
b.
2,5 % quand les taux hy­po­thé­caires se situ­ent entre 5 et 6 %;
c.
3 % quand les taux hy­po­thé­caires sont in­férieurs à 5 %.

S’il se produit une baisse du taux hy­po­thé­caire, le loy­er doit être ré­duit en pro­por­tion, à moins que les économ­ies qui en ré­sul­tent pour le bail­leur soi­ent contreba­lan­cées par une hausse des coûts.

2 S’il ex­iste des plans de paiement au sens de l’art. 269a, let. d, ou des con­trats-cadres au sens de l’art. 269a, let. f, CO, seules ces régle­men­ta­tions sont ap­plic­ables lors d’une modi­fic­a­tion du taux hy­po­thé­caire.

3 Si le loy­er est cal­culé dur­able­ment sur la base des coûts, à l’ex­clu­sion des critères des loy­ers usuels dans le quart­i­er et de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment, le bail­leur peut, en cas de hausse du taux hy­po­thé­caire, ré­per­cuter sur le loy­er l’aug­men­ta­tion des charges re­l­at­ives à l’en­semble du cap­it­al in­vesti.

4 Lors d’une modi­fic­a­tion du loy­er fais­ant suite à une vari­ation du taux hypo­thé­caire, il y a lieu de voir en outre si et dans quelle mesure les vari­ations an­té­rieures ont en­traîné une modi­fic­a­tion du loy­er.