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Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er

Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales

(art. 269d CO)

1 La for­mule des­tinée à com­mu­niquer au loc­ataire les hausses de loy­er et autres modi­fic­a­tions unilatérales du con­trat au sens de l’art. 269d CO doit con­tenir:

a.18
pour les hausses de loy­er:
1.
le mont­ant de l’an­cien loy­er et l’an­cien état des charges,
2.
le mont­ant du nou­veau loy­er et le nou­vel état des charges,
3.
la date d’en­trée en vi­gueur de la hausse,
4.
les mo­tifs pré­cis de la hausse. Lor­sque la hausse re­pose sur plusieurs mo­tifs, les mont­ants cor­res­pond­ant à chacun d’entre eux sont à dé­tailler,
5.19
en cas de presta­tions sup­plé­mentaires, l’in­dic­a­tion que le bail­leur reçoit des aides pour des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues;
b.
pour les autres modi­fic­a­tions unilatérales du con­trat:
1.
la désig­na­tion des préten­tions,
2.
la date de leur en­trée en vi­gueur,
3.
les mo­tifs pré­cis jus­ti­fi­ant ces préten­tions;
c.
dans ces deux cas:
1.
les con­di­tions lé­gales dans lesquelles le loc­ataire peut con­test­er le bi­en-fondé de la préten­tion,
2.
la liste des autor­ités de con­cili­ation existant dans le can­ton et leur com­pé­tence à rais­on du lieu.

1bis Si le mo­tif fig­ure dans une lettre d’ac­com­pag­ne­ment, le bail­leur doit se référer ex­pressé­ment à cette lettre dans la for­mule of­fi­ci­elle.20

2 En outre, les al. 1 et 1bis s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­sque le bail­leur aug­mente le loy­er selon un in­dice ou un éch­el­on­nement convenus. Lor­sque le loy­er est in­dexé, la hausse ne peut être no­ti­fiée qu’à partir du mo­ment où le nou­vel in­dice est pub­lié of­fi­ci­elle­ment. Lor­sque la hausse est fixée selon un éch­el­on­nement convenu, chaque aug­ment­a­tion sera com­mu­niquée au plus tôt quatre mois av­ant son en­trée en vi­gueur. Les can­tons peuvent décréter dans ce cas que la copie de la con­ven­tion est ad­mise comme for­mule au sens du présent art­icle.21

3 Les al. 1 et 1bis sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­sque les can­tons rendent obli­gatoire, au sens de l’art. 270, al. 2, CO, l’util­isa­tion de la for­mule lors de la con­clu­sion d’un nou­veau con­trat de bail.22

4 Les can­tons veil­lent à ce qu’un nombre suf­f­is­ant de for­mules soit dispon­ible dans les com­munes. A cette fin, ils peuvent dé­poser les for­mules ét­ablies par leurs soi­ns auprès des secrétari­ats com­mun­aux.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).

20In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).