(art. 269d CO)
1 La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l’art. 269d CO doit contenir:
- a.18
- pour les hausses de loyer:
- 1.
- le montant de l’ancien loyer et l’ancien état des charges,
- 2.
- le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,
- 3.
- la date d’entrée en vigueur de la hausse,
- 4.
- les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d’entre eux sont à détailler,
- 5.19
- en cas de prestations supplémentaires, l’indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values;
- b.
- pour les autres modifications unilatérales du contrat:
- 1.
- la désignation des prétentions,
- 2.
- la date de leur entrée en vigueur,
- 3.
- les motifs précis justifiant ces prétentions;
- c.
- dans ces deux cas:
- 1.
- les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,
- 2.
- la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu.
1bis Si le motif figure dans une lettre d’accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle.20
2 En outre, les al. 1 et 1bis s’appliquent par analogie lorsque le bailleur augmente le loyer selon un indice ou un échelonnement convenus. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu’à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. Lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation sera communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur. Les cantons peuvent décréter dans ce cas que la copie de la convention est admise comme formule au sens du présent article.21
3 Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l’art. 270, al. 2, CO, l’utilisation de la formule lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail.22
4 Les cantons veillent à ce qu’un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. A cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux.
18Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).
20Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).
21Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).
22Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).