Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er


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Art. 21 Tâches des autorités de conciliation

(art. 201 et 208 CPC23)24

1 Au cours de la procé­dure de con­cili­ation, l’autor­ité de con­cili­ation doit s’ef­for­cer d’amen­er les parties à un ac­cord sur l’en­semble des ques­tions réglées dans le bail (mont­ant du loy­er, durée du con­trat, con­gé, etc.).25

2 L’autor­ité de con­cili­ation a l’ob­lig­a­tion de con­seiller loc­ataires et bail­leurs, même in­dépen­dam­ment d’une procé­dure de con­test­a­tion, en par­ticuli­er av­ant la con­clu­sion d’un con­trat de bail. Elle doit not­am­ment aid­er loc­ataires et bail­leurs à déter­miner si un loy­er est ab­usif.

3 Elle peut con­fi­er le soin de don­ner ces con­seils à ses membres ou à son secréta­ri­at.

23 CPC du 19 déc. 2008 (RS 272).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

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