Ordonnance
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Art. 22 Composition des autorités de conciliation 26
(art. 200, al. 1, CPC27) Les cantons ont l’obligation de rendre publiques, périodiquement, la composition des autorités de conciliation et la compétence de ces dernières à raison du lieu. 26 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). 27 RS 272 |