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Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er

Art. 26 Dispositions transitoires

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion contre les loy­ers ab­usifs et autres préten­tions ab­us­ives du bail­leur en matière de baux d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux sont ap­plic­ables aux loy­ers ini­ti­aux ou aux ma­jor­a­tions de loy­er fi­xes ou noti­fiés avec ef­fet après le 1er juil­let 1990

2 Si une aug­ment­a­tion de loy­er a été no­ti­fiée av­ant le 1er juil­let 1990, mais avec ef­fet après cette date, le délai de con­test­a­tion (art. 270b CO) com­mence à courir le 1er juil­let 1990. Si un loy­er ini­tial a été fixé av­ant le 1er juil­let 1990, mais avec ef­fet après cette date, le délai de con­test­a­tion est ce­lui prévu à l’ar­t. 270 CO.

3 Les con­trats de bail, dont le loy­er est in­dexé ou éch­el­on­né, et qui en­trent en vi­gueur après le 1er juil­let 1990, sont sou­mis au nou­veau droit; ceux qui sont en­trés en vi­gueur av­ant le 1er juil­let 1990 mais qui prennent fin après cette date, sont sou­mis à l’an­cien droit.

4 Si, au 1er juil­let 1990, le loy­er est fondé sur un taux hy­po­thé­caire de moins de 6 %, le bail­leur peut, à une date ultérieure, aug­menter le loy­er de 3,5 % par quart de pour­centage in­férieur à 6 %.