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Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er
Art. 3Transactions couplées
(art. 254 CO)
Est notamment réputée transaction couplée au sens de l’art. 254 CO l’obligation du locataire d’acheter la chose louée, des meubles ou des actions ou de conclure un contrat d’assurance.