Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er


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Art. 5 Frais de chauffage et de préparation d’eau chaude entrant en ligne de compte

(art. 257b, al. 1, CO)

1 En­trent en ligne de compte comme frais de chauff­age et de pré­par­a­tion d’eau chaude les dépenses ef­fect­ives dir­ecte­ment en rap­port avec l’util­isa­tion de l’in­stalla­tion de chauff­age ou de l’in­stall­a­tion générale de pré­par­a­tion d’eau chau­de.

2 Il s’agit not­am­ment des dépenses pour:

a.
le com­bust­ible et l’én­er­gie con­som­més;
b.
l’én­er­gie élec­trique util­isée pour les brûleurs et les pompes;
c.
les frais d’ex­ploit­a­tion d’én­er­gies de sub­sti­tu­tion;
d.
le nettoy­age de l’in­stall­a­tion de chauff­age et de la cheminée, le grattage, le brûlage et l’huilage de la chaudière, ain­si que l’en­lève­ment des déchets et des scor­ies;
e.
la ré­vi­sion péri­od­ique de l’in­stall­a­tion de chauff­age, réser­voirs à mazout y com­pris, et le détartrage de l’in­stall­a­tion d’eau chaude, des chauffe-eau et des con­duites;
f.
le relevé, le dé­compte et l’en­tre­tien des ap­par­eils lor­sque les frais de chauf­fage sont cal­culés de man­ière in­di­vidu­elle;
g.
la main­ten­ance;
h.
les primes d’as­sur­ance qui se rap­portent ex­clus­ive­ment à l’in­stall­a­tion de chauff­age;
i.
le trav­ail ad­min­is­trat­if qu’oc­ca­sionne l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion de chauf­fage.

3 Les frais de main­ten­ance et d’ad­min­is­tra­tion peuvent être cal­culés en fonc­tion des dépenses ef­fect­ives ou portés en compte jusqu’à con­cur­rence des taux usuels.

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