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Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er
Art. 5Frais de chauffage et de préparation d’eau chaude entrant en ligne de compte
(art. 257b, al. 1, CO)
1 Entrent en ligne de compte comme frais de chauffage et de préparation d’eau chaude les dépenses effectives directement en rapport avec l’utilisation de l’installation de chauffage ou de l’installation générale de préparation d’eau chaude.
2 Il s’agit notamment des dépenses pour:
a.
le combustible et l’énergie consommés;
b.
l’énergie électrique utilisée pour les brûleurs et les pompes;
c.
les frais d’exploitation d’énergies de substitution;
d.
le nettoyage de l’installation de chauffage et de la cheminée, le grattage, le brûlage et l’huilage de la chaudière, ainsi que l’enlèvement des déchets et des scories;
e.
la révision périodique de l’installation de chauffage, réservoirs à mazout y compris, et le détartrage de l’installation d’eau chaude, des chauffe-eau et des conduites;
f.
le relevé, le décompte et l’entretien des appareils lorsque les frais de chauffage sont calculés de manière individuelle;
g.
la maintenance;
h.
les primes d’assurance qui se rapportent exclusivement à l’installation de chauffage;
i.
le travail administratif qu’occasionne l’exploitation de l’installation de chauffage.
3 Les frais de maintenance et d’administration peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusqu’à concurrence des taux usuels.