Ordonnance
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Art. 6c Contrat de performance énergétique 6
1 Il y a contrat de performance énergétique lorsqu’un prestataire s’engage, contre rémunération, à réduire la consommation d’énergie d’un immeuble par des mesures d’économie d’énergie appropriées. 2 Sont notamment considérées comme des mesures d’économie d’énergie en vertu de l’al. 1:
3 Le bailleur peut facturer au titre de frais accessoires les coûts liés à un contrat de performance énergétique pendant 10 ans au plus. 4 Le montant facturé annuellement ne peut être supérieur aux économies de coûts énergétiques que le locataire a réalisées grâce au contrat de performance énergétique pendant la période de décompte correspondante. 5 Les conditions météorologiques sont prises en considération dans le calcul de l’économie réalisée. 6 Les aides versées à des fins d’amélioration énergétique sont déduites du montant visé à l’al. 4 à raison de la part correspondant à une année moyennant une répartition uniforme sur toute la durée du contrat de performance énergétique. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1511). |