1 Il y a contrat de performance énergétique lorsqu’un prestataire s’engage, contre rémunération, à réduire la consommation d’énergie d’un immeuble par des mesures d’économie d’énergie appropriées.
2 Sont notamment considérées comme des mesures d’économie d’énergie en vertu de l’al. 1:
a.
l’optimisation du fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation et de l’automatisation des bâtiments;
b.
l’instruction et le conseil à l’intention des habitants;
c.
le remplacement d’équipements, d’installations et de sources lumineuses;
d.
l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment.
3 Le bailleur peut facturer au titre de frais accessoires les coûts liés à un contrat de performance énergétique pendant 10 ans au plus.
4 Le montant facturé annuellement ne peut être supérieur aux économies de coûts énergétiques que le locataire a réalisées grâce au contrat de performance énergétique pendant la période de décompte correspondante.
5 Les conditions météorologiques sont prises en considération dans le calcul de l’économie réalisée.
6 Les aides versées à des fins d’amélioration énergétique sont déduites du montant visé à l’al. 4 à raison de la part correspondant à une année moyennant une répartition uniforme sur toute la durée du contrat de performance énergétique.
6 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1511).