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Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er
Art. 7Habitations et locaux commerciaux non loués
(art. 257b, al. 1, CO)
1 Les frais de chauffage relatifs aux habitations et aux locaux commerciaux non loués sont à la charge du bailleur.
2 Lorsqu’il n’y a pas d’appareils de contrôle de la consommation thermique individuelle et qu’il est prouvé que des habitations et locaux commerciaux non loués n’ont été chauffés que dans la mesure nécessaire pour prévenir des dégâts par le gel, le bailleur ne doit prendre à sa charge qu’une part des frais de chauffage afférents à ces locaux selon la clé usuelle de répartition. Cette part s’élève:
a.
à un tiers, lorsqu’il s’agit d’une maison pour deux ou trois familles;
b.
à la moitié, lorsqu’il s’agit d’une maison pour quatre à huit familles;
c.
aux deux tiers, lorsqu’il s’agit de bâtiments plus grands ou d’immeubles abritant des bureaux ou des locaux commerciaux.