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Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er

Art. 9 Congé

(art. 266l, al. 2, CO)

1 La for­mule des­tinée à no­ti­fi­er au loc­ataire le con­gé au sens de l’art. 266l, al. 2, CO doit in­diquer:

a.
la chose louée sur laquelle porte le con­gé;
b.
la date à laquelle le con­gé sera ef­fec­tif;
c.
le fait que le bail­leur doit motiver le con­gé si le loc­ataire le de­mande;
d.
les con­di­tions lé­gales dans lesquelles le loc­ataire peut con­test­er le con­gé et de­mander la pro­long­a­tion du bail (art. 271 à 273 CO);
e.
la liste des autor­ités de con­cili­ation et leur com­pétence à rais­on du lieu.

2 Les can­tons veil­lent à ce qu’un nombre suf­f­is­ant de for­mules soit dispon­ible dans les com­munes. A cette fin, ils peuvent dé­poser les for­mules ét­ablies par leurs so­ins auprès des secrétari­ats com­mun­aux.