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Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er
Art. 9Congé
(art. 266l, al. 2, CO)
1 La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l’art. 266l, al. 2, CO doit indiquer:
a.
la chose louée sur laquelle porte le congé;
b.
la date à laquelle le congé sera effectif;
c.
le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande;
d.
les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO);
e.
la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu.
2 Les cantons veillent à ce qu’un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. A cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux.