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Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur 14

(art. 269a, let. b, CO)

1 Sont réputés presta­tions sup­plé­mentaires du bail­leur au sens de l’art. 269a, let. b, CO les in­ves­t­isse­ments qui abou­tis­sent à des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues, l’agran­disse­ment de la chose louée ain­si que les presta­tions ac­cessoires sup­plé­mentaires. En règle générale, les frais causés par d’im­port­antes ré­par­a­tions sont con­sidérés, à rais­on de 50 à 70 %, comme des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues.

2 Sont aus­si réputées presta­tions sup­plé­mentaires les améli­or­a­tions én­er­gétiques suivantes:

a.
les mesur­es des­tinées à ré­duire les pertes én­er­gétiques de l’en­vel­oppe du bâ­ti­ment;
b.
les mesur­es vis­ant à une util­isa­tion ra­tion­nelle de l’én­er­gie;
c.
les mesur­es des­tinées à ré­duire les émis­sions des in­stall­a­tions tech­niques;
d.
les mesur­es vis­ant à util­iser les én­er­gies ren­ou­velables;
e.
le re­m­place­ment d’ap­par­eils mén­agers à forte con­som­ma­tion d’én­er­gie par des ap­par­eils à faible con­som­ma­tion.

3 Est con­sidérée comme presta­tion sup­plé­mentaire unique­ment la part des coûts d’in­ves­t­isse­ment qui ex­cède les coûts de ré­t­ab­lisse­ment ou de main­tien de l’état ini­tial de la chose louée.

3bis Les aides oc­troyées pour des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues doivent être dé­duites du mont­ant de la presta­tion sup­plé­mentaire.15

4 Les hausses de loy­er fondées sur des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues et sur des améli­or­a­tions én­er­gétiques sont réputées non ab­us­ives lor­squ’elles ne ser­vent qu’à couv­rir équit­a­ble­ment les frais d’in­térêts, d’amor­t­isse­ment et d’en­tre­tien ré­sult­ant de l’in­ves­t­isse­ment.

5 Les hausses de loy­er fondées sur des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues et sur des améli­or­a­tions én­er­gétiques ne peuvent être no­ti­fiées qu’une fois les travaux achevés et à con­di­tion que le bail­leur dé­tienne les pièces jus­ti­fic­at­ives cor­res­pond­antes. Lors de travaux d’en­ver­gure, des hausses de loy­er éch­el­on­nées sont autor­isées en pro­por­tion des paie­ments déjà ef­fec­tués par le bail­leur.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).