Art. 17 Loyers indexés 16
(art. 269b CO) 1 Si les parties ont conclu, pour un bail d’habitation, une convention prévoyant l’indexation du loyer, l’augmentation de ce dernier ne pourra dépasser la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation.17 2 En cas de baisse de l’indice, les loyers doivent être adaptés en proportion. 3 Les hausses de loyer basées sur l’indice suisse des prix à la consommation peuvent être notifiées pour la fin d’un mois moyennant un préavis minimum de 30 jours.18 4 Un bail est conclu pour cinq ans au sens de l’art. 269b CO si le bailleur ne peut donner le congé pour une durée minimale de cinq ans.19 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021). 18 Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021). 19 Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021). |