|
|
|
Art. 6b Achat d’électricité dans le cadre d’un regroupement à des fins de consommation propre 5
Dans le cadre d’un regroupement au sens de l’art. 17 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie6, le bailleur peut facturer les coûts visés aux art. 16a et 16b de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie7 en tant que coûts accessoires 5Introduit par l’annexe 7 ch. II 1 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie (RO 2017 6889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702). |
