Ordonnance du DFI
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Art. 31 Publicité pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons
1 La publicité pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons doit être limitée aux publications spécialisées en puériculture et aux publications scientifiques. Les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires ne sont pas admises. 2 Aucun échantillon de ces denrées alimentaires ne peut être distribué dans les points de vente. La publicité au travers d’étalages spéciaux, de bons de réduction, d’articles offerts, d’offres spéciales, de produits d’appel et de ventes couplées susceptibles de favoriser un achat est interdite. 3 Il n’est pas permis aux fabricants et aux distributeurs d’offrir ces denrées alimentaires, ces échantillons et tout autre cadeau publicitaire à titre gracieux ou à un prix réduit à la population visée, à savoir les femmes enceintes, les mères de famille et les autres membres de la famille. |