Ordonnance du DFI
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Art. 22
1 Les produits agricoles ayant été traités avec des produits phytosanitaires figurant à la liste A de l’annexe 8 ne peuvent pas être utilisés pour la fabrication de préparations pour nourrissons, de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge. 2 Les produits phytosanitaires énumérés à la liste A de l’annexe 8 sont réputés inutilisés si leur teneur en résidus ne dépasse pas la valeur maximale de 0,003 mg/kg. 3 Les produits phytosanitaires énumérés à la liste B de l’annexe 8 sont soumis aux teneurs maximales en résidus qui y figurent. 4 Les produits ne doivent pas contenir de résidus de produits phytosanitaires dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg par substance active du produit prêt à la vente tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant. |
