Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)(art. 2, let. d, LBVM) 1Les négociants opérant pour leur compte, les maisons d'émission et les fournisseurs de dérivés sont réputés négociants en valeurs mobilières (négociants) au sens de la loi lorsqu'ils exercent une activité principalement dans le domaine financier. 2Les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients sont réputés négociants au sens de la loi même s'ils n'exercent pas d'activités principalement dans le domaine financier. 3Ne sont pas considérées comme négociants:
1 [RO 1994 2523, 2000 2355 annexe ch. 27, 2004 1985 annexe ch. II 4, 2006 2197 annexe ch. 135. RO 2006 5379 annexe ch. I]. Voir actuellement la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RS 951.31). |