Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 20 Système de contrôle interne

(art. 10, al. 2, let. a, et 3 LB­VM)

1Le né­go­ci­ant veille à ce qu'il y ait un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace.

2Il con­fie not­am­ment la ré­vi­sion in­terne à un or­gane in­dépend­ant de la dir­ec­tion (or­gane in­terne de ré­vi­sion ou in­spect­or­at). Ce­lui-ci véri­fie égale­ment le re­spect des devoirs d'in­form­a­tion, de di­li­gence et de loy­auté au sens de l'art. 11 de la loi.

3La FINMA peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, ex­empter un né­go­ci­ant de l'ob­lig­a­tion d'in­stituer un or­gane in­terne de ré­vi­sion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

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