Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
Art. 20 Système de contrôle interne
(art. 10, al. 2, let. a, et 3 LBVM) 1Le négociant veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace. 2Il confie notamment la révision interne à un organe indépendant de la direction (organe interne de révision ou inspectorat). Celui-ci vérifie également le respect des devoirs d'information, de diligence et de loyauté au sens de l'art. 11 de la loi. 3La FINMA peut, si les circonstances le justifient, exempter un négociant de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). |