Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 21 Lieu de la direction effective
(art. 10, al. 2, let. a, al. 3 et 5, LBVM) 1La direction effective du négociant doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d'un groupe, lorsque le groupe dont le négociant fait partie exerce une activité dans le domaine financier et est soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. 2Les membres de la direction du négociant doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
