Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 21 Lieu de la direction effective

(art. 10, al. 2, let. a, al. 3 et 5, LB­VM)

1La dir­ec­tion ef­fect­ive du né­go­ci­ant doit se situer en Suisse. Sont réser­vées les dir­ect­ives générales et les dé­cisions re­l­at­ives à la sur­veil­lance d'un groupe, lor­sque le groupe dont le né­go­ci­ant fait partie ex­erce une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er et est sou­mis à une sur­veil­lance des autor­ités étrangères sur une base con­solidée ap­pro­priée.

2Les membres de la dir­ec­tion du né­go­ci­ant doivent avoir leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­met d'ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des af­faires et d'en as­sumer la re­sponsab­il­ité.

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