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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)

Art. 22 Capital minimum et garantie

(art. 10, al. 2, let. b, et al. 3, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant doit dis­poser d'un cap­it­al min­im­um s'él­evant à 1,5 mil­lion de francs. Ce cap­it­al doit être en­tière­ment libéré. Lor­sque la fond­a­tion a lieu par ap­ports en nature, la valeur des ac­tifs ap­portés et le mont­ant des pas­sifs re­pris doivent être véri­fiés par une so­ciété d'audit agréée. Il en est de même en cas de trans­form­a­tion d'une en­tre­prise en né­go­ci­ant.1

2Pour les per­sonnes physiques et les so­ciétés de per­sonnes, le cap­it­al com­prend:

a.
les comptes de cap­it­al; et
b.2
les avoirs des as­so­ciés ay­ant une re­sponsab­il­ité il­lim­itée, dans la mesure où il ressort d'une déclar­a­tion écrite qu'ils prennent ir­ré­vocable­ment rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure d'as­sain­isse­ment et ne peuvent être ni com­pensés avec des créances du né­go­ci­ant ni garantis par des ac­tifs du né­go­ci­ant.

3Les avoirs cités à l'al. 2 ne peuvent être pris en compte que si le né­go­ci­ant a pris l'en­gage­ment, par une déclar­a­tion écrite dé­posée auprès de la so­ciété d'audit, de ne ré­duire, sans l'ac­cord préal­able de la so­ciété d'audit, aucun des deux élé­ments du cap­it­al d'une man­ière telle que ce­lui-ci tombe au-des­sous du mont­ant min­im­um.

4La FINMA peut autor­iser les per­sonnes physiques et les so­ciétés de per­sonnes à fournir, au lieu du cap­it­al min­im­um au sens des al. 2 et 3, une garantie s'él­evant à 1,5 mil­lion de francs au moins, par ex­emple sous la forme d'une garantie ban­caire ou d'un verse­ment en es­pèces sur un compte ban­caire blo­qué.

5Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, la FINMA peut fix­er un autre seuil de garantie.

6 Les banques sont sou­mises aux pre­scrip­tions de l'or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres (OFR)3.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l'an­nexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I à l'O du 31 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2781).
3 RS 952.03
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe 6 à l'O du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5441).