Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)(art. 10, al. 2, let. b, et al. 3, LBVM) 1Le négociant doit disposer d'un capital minimum s'élevant à 1,5 million de francs. Ce capital doit être entièrement libéré. Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d'audit agréée. Il en est de même en cas de transformation d'une entreprise en négociant.1 2Pour les personnes physiques et les sociétés de personnes, le capital comprend:
3Les avoirs cités à l'al. 2 ne peuvent être pris en compte que si le négociant a pris l'engagement, par une déclaration écrite déposée auprès de la société d'audit, de ne réduire, sans l'accord préalable de la société d'audit, aucun des deux éléments du capital d'une manière telle que celui-ci tombe au-dessous du montant minimum. 4La FINMA peut autoriser les personnes physiques et les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimum au sens des al. 2 et 3, une garantie s'élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué. 5Si les circonstances le justifient, la FINMA peut fixer un autre seuil de garantie. 6 Les banques sont soumises aux prescriptions de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)3.4 1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). |