Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
Art. 23 Informations sur les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante
(art. 10, al. 2, let. d, al. 3, et 35, al. 2, LBVM) 1Dans la demande d'autorisation, le négociant doit fournir des informations sur les collaborateurs responsables et sur les personnes détenant une participation prépondérante. La demande doit notamment contenir:
2La demande d'autorisation doit en outre contenir, en ce qui concerne les personnes détenant une participation prépondérante:
3Les collaborateurs responsables du négociant cités à l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi sont:
4Sont réputés détenir une participation prépondérante (qualifiée), au sens de l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi, les personnes physiques et morales qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote d'un négociant ou qui, de toute autre manière, peuvent exercer une influence notable sur sa gestion. |