Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 28 Acquisition et aliénation de participations prépondérantes

(art. 10, al. 2, let. d, et al. 6, et 35, al. 2, LB­VM)

1Toute per­sonne physique ou mor­ale qui en­vis­age d'ac­quérir ou d'alién­er, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante dans le cap­it­al d'un né­go­ci­ant or­gan­isé selon le droit suisse est tenue d'en in­form­er préal­able­ment la FINMA. Ce devoir d'in­form­a­tion vaut égale­ment lor­squ'elle en­vis­age d'aug­menter ou de di­minuer une telle par­ti­cip­a­tion et que ladite par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe les seuils de 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou des­cend en des­sous de ces seuils.

2Les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante doivent déclarer à la FINMA si elles ac­quièrent la par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou à titre fi­du­ci­aire pour le compte de tiers et si elles ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou d'autres droits de même nature.

3Le né­go­ci­ant an­nonce à la FINMA le nom des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions énumérées à l'al. 1 dès qu'il en a con­nais­sance.

4Le né­go­ci­ant an­nonce l'état des par­ti­cip­a­tions pré­pondérantes à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels. L'an­nonce con­tient des in­form­a­tions sur l'iden­tité et les quotes-parts de toutes les per­sonnes déten­ant des par­ti­cip­a­tions pré­pondérantes à la date de clôture ain­si que les éven­tuelles modi­fic­a­tions par rap­port à l'an­née précédente.

5Les an­nonces au sens des al. 3 et 4 con­tiennent en outre les in­form­a­tions et les doc­u­ments cités à l'al. 2 et à l'art. 23, al. 1, si celles-ci n'ont pas en­core été com­mu­niquées à la FINMA.

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