Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 28 Acquisition et aliénation de participations prépondérantes
(art. 10, al. 2, let. d, et al. 6, et 35, al. 2, LBVM) 1Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, une participation prépondérante dans le capital d'un négociant organisé selon le droit suisse est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ces seuils. 2Les personnes détenant une participation prépondérante doivent déclarer à la FINMA si elles acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou d'autres droits de même nature. 3Le négociant annonce à la FINMA le nom des personnes qui remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 dès qu'il en a connaissance. 4Le négociant annonce l'état des participations prépondérantes à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de toutes les personnes détenant des participations prépondérantes à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente. 5Les annonces au sens des al. 3 et 4 contiennent en outre les informations et les documents cités à l'al. 2 et à l'art. 23, al. 1, si celles-ci n'ont pas encore été communiquées à la FINMA. |
