Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
|
Art. 29 Fonds propres, répartition des risques et établissement des comptes
1Les dispositions de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres2 ainsi que les dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)3 concernant les comptes annuels (art. 25 à 42) s'appliquent également aux négociants en valeurs mobilières.4 2Dans certains cas dûment motivés, la FINMA peut exceptionnellement:
3Les négociants en valeurs mobilières qui ne sont pas soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 doivent disposer de fonds propres s'élevant à un quart au moins des coûts complets annuels, lorsque:
4Les coûts complets correspondent aux charges du compte de résultat du dernier exercice enregistrées sous les positions suivantes selon l'annexe 1 de l'OB:
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4307). |
