Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 29 Fonds propres, répartition des risques et établissement des comptes

1Les dis­pos­i­tions de l'or­don­nance du 29 septembre 2006 sur les fonds pro­pres2 ain­si que les dis­pos­i­tions de l'or­don­nance du 30 av­ril 2014 sur les banques (OB)3 con­cernant les comptes an­nuels (art. 25 à 42) s'ap­pli­quent égale­ment aux né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières.4

2Dans cer­tains cas dû­ment motivés, la FINMA peut ex­cep­tion­nelle­ment:

a.
oc­troy­er des allége­ments;
b.
or­don­ner des ren­force­ments con­cernant les pre­scrip­tions sur les fonds pro­pres et la ré­par­ti­tion des risques, et ex­i­ger en par­ticuli­er que le né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières re­mette les états de fonds pro­pres selon l'art. 13 de l'or­don­nance du 29 septembre 2006 sur les fonds pro­pres dans des délais plus courts.

3Les né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières qui ne sont pas sou­mis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 doivent dis­poser de fonds pro­pres s'él­evant à un quart au moins des coûts com­plets an­nuels, lor­sque:

a.
les ex­i­gences selon les art. 42 et 43 de l'OFR6 sont in­férieures; et
b.
les fonds pro­pres de base durs selon l'art. 21 OFR sont in­férieurs à 10 mil­lions de francs.7

4Les coûts com­plets cor­res­pond­ent aux charges du compte de ré­sultat du derni­er ex­er­cice en­re­gis­trées sous les po­s­i­tions suivantes selon l'an­nexe 1 de l'OB:

a.
charges de per­son­nel;
b.
charges de bi­ens et ser­vices;
c.
réé­valu­ations sur les par­ti­cip­a­tions et amor­t­isse­ments sur les im­mob­il­isa­tions cor­porelles et in­cor­porelles;
d.
vari­ations de pro­vi­sions et autres réé­valu­ations ain­si que pertes, pour autant que des charges nettes soi­ent en­re­gis­trées.8

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds pro­pres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4307).
2 [RO 2006 4307, 2008 5363 an­nexe ch. 8, 2009 6101, 2010 5429. RO 2012 5441 art. 149]. Voir ac­tuelle­ment l'O du 6 juin 2012 sur les fonds pro­pres (RS 952.03).
3 RS 952.02
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe 2 à l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
5 RS 952.0
6 RS 952.03
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe 6 à l'O du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5441).
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe 2 à l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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