Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 29a Garantie des dépôts

(art. 17, 19 et 36a LB­VM)

1Les né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières qui pos­sèdent des dépôts priv­ilé­giés au sens de l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 sont tenus de détenir des ac­tifs li­quides dans la mesure cor­res­pond­ant à leur ob­lig­a­tion de garantie con­forme à l'art. 37h, al. 3, de la loi sur les banques. Ces ac­tifs li­quides doivent se com­poser d'ac­tifs des catégor­ies 1 ou 2 au sens des art. 15a et 15b de l'or­don­nance du 30 novembre 2012 sur les li­quid­ités3. Les ex­i­gences définies à l'art. 18, al. 1, 2 et 4 de l'or­don­nance sur les li­quid­ités s'ap­pli­quent en con­séquence.4

2La so­ciété d'audit ex­am­ine, dans le cadre de son activ­ité d'audit, si les li­quid­ités com­plé­mentaires né­ces­saires sont dispon­ibles et elle ex­pose le ré­sultat de cet ex­a­men dans son rap­port d'audit. 5


1 In­troduit par le ch. III à l'O du 30 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).
2 RS 952.0
3 RS 952.06
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe 4 à l'O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

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