Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
Art. 29a Garantie des dépôts
(art. 17, 19 et 36a LBVM) 1Les négociants en valeurs mobilières qui possèdent des dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 sont tenus de détenir des actifs liquides dans la mesure correspondant à leur obligation de garantie conforme à l'art. 37h, al. 3, de la loi sur les banques. Ces actifs liquides doivent se composer d'actifs des catégories 1 ou 2 au sens des art. 15a et 15b de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités3. Les exigences définies à l'art. 18, al. 1, 2 et 4 de l'ordonnance sur les liquidités s'appliquent en conséquence.4 2La société d'audit examine, dans le cadre de son activité d'audit, si les liquidités complémentaires nécessaires sont disponibles et elle expose le résultat de cet examen dans son rapport d'audit. 5 1 Introduit par le ch. III à l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849). |