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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)

Art. 3 Catégories de négociants

(art. 2, let. d, LB­VM)

1Est réputé opérer pour son compte tout né­go­ci­ant qui fait le com­merce de valeurs mo­bilières à court ter­me, à titre pro­fes­sion­nel.

2Sont réputés mais­ons d'émis­sion les né­go­ci­ants qui, à titre pro­fes­sion­nel, prennent fer­me ou à la com­mis­sion des valeurs mo­bilières émises par des tiers et les of­frent au pub­lic sur le marché primaire.

3Sont réputés fourn­is­seurs de dérivés les né­go­ci­ants qui, à titre pro­fes­sion­nel, créent eux-mêmes des dérivés et les of­frent au pub­lic sur le marché primaire, pour leur compte ou pour le compte de tiers.

4Sont réputés ten­eurs de marché les né­go­ci­ants qui, à titre pro­fes­sion­nel, font le com­merce de valeurs mo­bilières à court ter­me pour leur compte et pro­posent au pub­lic, en per­man­ence ou sur de­mande, un cours pour cer­taines valeurs mo­bilières.

5Sont réputés agir pour le compte de cli­ents les né­go­ci­ants qui, à titre pro­fes­sion­nel, font le com­merce de valeurs mo­bilières en leur nom propre mais pour le compte de cli­ents et qui:

a.
tiennent eux-mêmes ou par l'in­ter­mé­di­aire de tiers, pour ces cli­ents, des comptes ser­vant à ex­écuter des trans­ac­tions de valeurs mo­bilières, ou
b.
con­ser­vent chez eux ou auprès de tiers, en leur nom propre, des valeurs mo­bilières de ces cli­ents.

6Ne sont pas con­sidérés comme cli­ents au sens de l'al. 5:

a.
les banques et les né­go­ci­ants suisses et étrangers ou les autres en­tre­prises fais­ant l'ob­jet d'une sur­veil­lance étatique;
b.
les ac­tion­naires ou les so­ciétaires qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante dans le cap­it­al du débiteur et les per­sonnes qui ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux avec eux;
c.
les in­ves­t­is­seurs in­sti­tu­tion­nels dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel.

7Les of­fres à des per­sonnes men­tion­nées à l'al. 6 ne sont pas con­sidérées comme pub­liques au sens des al. 2 à 4.