Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)(art. 2, let. d, LBVM) 1Est réputé opérer pour son compte tout négociant qui fait le commerce de valeurs mobilières à court terme, à titre professionnel. 2Sont réputés maisons d'émission les négociants qui, à titre professionnel, prennent ferme ou à la commission des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrent au public sur le marché primaire. 3Sont réputés fournisseurs de dérivés les négociants qui, à titre professionnel, créent eux-mêmes des dérivés et les offrent au public sur le marché primaire, pour leur compte ou pour le compte de tiers. 4Sont réputés teneurs de marché les négociants qui, à titre professionnel, font le commerce de valeurs mobilières à court terme pour leur compte et proposent au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières. 5Sont réputés agir pour le compte de clients les négociants qui, à titre professionnel, font le commerce de valeurs mobilières en leur nom propre mais pour le compte de clients et qui:
6Ne sont pas considérés comme clients au sens de l'al. 5:
7Les offres à des personnes mentionnées à l'al. 6 ne sont pas considérées comme publiques au sens des al. 2 à 4. |