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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)

Art. 38 Négociants étrangers

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

1On en­tend par né­go­ci­ant étranger toute en­tre­prise or­gan­isée selon le droit étranger, qui:

a.
dis­pose, à l'étranger, de l'autor­isa­tion d'ex­er­cer l'activ­ité de né­go­ci­ant;
b.
fait fig­urer le ter­me de «né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières» ou un ter­me ay­ant une sig­ni­fic­a­tion semblable dans sa rais­on so­ciale, dans la désig­na­tion de son but so­cial ou dans ses doc­u­ments com­mer­ci­aux, ou
c.
ex­erce une activ­ité de né­go­ci­ant au sens de l'art. 2, let. d, de la loi.

2Si la dir­ec­tion ef­fect­ive du né­go­ci­ant étranger se situe en Suisse ou si ce derni­er ex­erce son activ­ité ex­clus­ive­ment ou de man­ière pré­pondérante en Suisse ou depuis la Suisse, il doit être or­gan­isé selon le droit suisse et il est sou­mis aux dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables aux né­go­ci­ants suisses.