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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)(art. 10, al. 3 et 4, et 38, LBVM) 1Un négociant étranger doit requérir l'autorisation de la FINMA:
2Lorsque la FINMA a connaissance d'autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l'art. 38 de la loi, les autorités de surveillance étrangères compétentes. 1 Abrogée par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). |