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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)(art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance relatives aux négociants suisses sont applicables aux activités exercées en Suisse par les négociants étrangers. 2La FINMA peut soumettre entièrement les négociants étrangers aux dispositions applicables aux négociants suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège du négociant étranger ne prévoit pas d'assouplissements équivalents pour les négociants suisses et qu'aucun traité international ne s'y oppose. |