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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)

Art. 40 Droit applicable

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

1Sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente or­don­nance, les pre­scrip­tions de la loi et de la présente or­don­nance re­l­at­ives aux né­go­ci­ants suisses sont ap­plic­ables aux activ­ités ex­er­cées en Suisse par les né­go­ci­ants étrangers.

2La FINMA peut sou­mettre en­tière­ment les né­go­ci­ants étrangers aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux né­go­ci­ants suisses lor­sque le droit en vi­gueur au lieu du siège du né­go­ci­ant étranger ne pré­voit pas d'as­soup­lisse­ments équi­val­ents pour les né­go­ci­ants suisses et qu'aucun traité in­ter­na­tion­al ne s'y op­pose.