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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)

Art. 41 Conditions d'octroi de l'autorisation

(art. 10, al. 3 et 4, et 37, LB­VM)

1La FINMA autor­ise le né­go­ci­ant étranger à ouv­rir une suc­cur­s­ale lor­sque:

a.
le né­go­ci­ant étranger dis­pose d'une or­gan­isa­tion adéquate, de res­sources fin­an­cières suf­f­is­antes et du per­son­nel qual­i­fié né­ces­saire pour ex­ploiter une suc­cur­s­ale en Suisse;
b.
le né­go­ci­ant étranger est sou­mis à une sur­veil­lance ap­pro­priée qui en­globe la suc­cur­s­ale;
c.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes ne for­mu­lent aucune ob­jec­tion à l'ouver­ture d'une suc­cur­s­ale;
d.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes s'en­ga­gent à in­form­er im­mé­di­ate­ment la FINMA s'il sur­vi­ent des événe­ments de nature à mettre sérieuse­ment en danger les avoirs des cli­ents auprès de la suc­cur­s­ale;
e.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes sont en mesure de fournir à la FINMA l'as­sist­ance ad­min­is­trat­ive re­quise;
f.
la suc­cur­s­ale est or­gan­isée en fonc­tion de son activ­ité et dis­pose d'un règle­ment défin­is­sant ex­acte­ment son champ d'activ­ité et pré­voy­ant une or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive cor­res­pond­ant à cette activ­ité;
g.
les col­lab­or­at­eurs re­spons­ables de la dir­ec­tion de la suc­cur­s­ale (art. 23, al. 3) présen­tent toutes garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able;
h.
le né­go­ci­ant étranger ap­porte la preuve que la rais­on so­ciale de la suc­cur­s­ale peut être in­scrite au re­gistre du com­merce.

2En vertu de l'art. 37 de la loi, la FINMA peut re­fuser l'autor­isa­tion.

3Lor­sque le né­go­ci­ant étranger fait partie d'un groupe ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er, la FINMA peut sub­or­don­ner l'oc­troi de l'autor­isa­tion à la con­di­tion que le né­go­ci­ant soit sou­mis à une sur­veil­lance des autor­ités étrangères sur une base con­solidée ap­pro­priée.

4Les art. 12 à 14 de la loi ne sont pas ap­plic­ables aux suc­cur­s­ales de né­go­ci­ants étrangers.