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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)(art. 10, al. 3 et 4, et 37, LBVM) 1La FINMA autorise le négociant étranger à ouvrir une succursale lorsque:
2En vertu de l'art. 37 de la loi, la FINMA peut refuser l'autorisation. 3Lorsque le négociant étranger fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la condition que le négociant soit soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. 4Les art. 12 à 14 de la loi ne sont pas applicables aux succursales de négociants étrangers. |