Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 43 Succursales multiples
(art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1Lorsqu'un négociant étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit:
2Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance. Un seul rapport d'audit1 suffit. 1 Nouvelle expression selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). |
