Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 43 Succursales multiples

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

1Lor­squ'un né­go­ci­ant étranger ouvre plusieurs suc­cur­s­ales en Suisse, il doit:

a.
re­quérir une autor­isa­tion pour chacune d'entre elles;
b.
désign­er la suc­cur­s­ale re­spons­able des con­tacts avec la FINMA.

2Les suc­cur­s­ales doivent re­specter col­lect­ive­ment les pre­scrip­tions de la loi et de la présente or­don­nance. Un seul rap­port d'audit1 suf­fit.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

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