Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 46 Publication du rapport de gestion du négociant étranger
(art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la succursale met à la disposition de la presse et de quiconque le demande le rapport de gestion du négociant étranger et en remet un exemplaire à la FINMA. 2Le rapport de gestion du négociant étranger doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais. |
