Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 49 Conditions d'octroi de l'autorisation

(art. 10, al. 4, et 37, LB­VM)

1La FINMA autor­ise le né­go­ci­ant étranger à ouv­rir une re­présent­a­tion lor­sque:

a.
le né­go­ci­ant étranger est sou­mis dans son pays à une sur­veil­lance ap­pro­priée;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes ne for­mu­lent aucune ob­jec­tion à l'ouver­ture d'une re­présent­a­tion, et que
c.
les per­sonnes char­gées de la dir­ec­tion de la re­présent­a­tion présen­tent toutes garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able de re­présent­ant.

2En vertu de l'art. 37 de la loi, la FINMA peut re­fuser l'autor­isa­tion.

3Les art. 12 à 14, 16 et 17 de la loi ne sont pas ap­plic­ables aux re­présent­a­tions de né­go­ci­ants étrangers.

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