Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
Art. 49 Conditions d'octroi de l'autorisation
(art. 10, al. 4, et 37, LBVM) 1La FINMA autorise le négociant étranger à ouvrir une représentation lorsque:
2En vertu de l'art. 37 de la loi, la FINMA peut refuser l'autorisation. 3Les art. 12 à 14, 16 et 17 de la loi ne sont pas applicables aux représentations de négociants étrangers. |