Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
Art. 50 Représentations multiples
(art. 10, al. 4, LBVM) Lorsqu'un négociant étranger ouvre plusieurs représentations en Suisse, il doit:
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