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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)

Art. 50 Représentations multiples

(art. 10, al. 4, LB­VM)

Lor­squ'un né­go­ci­ant étranger ouvre plusieurs re­présent­a­tions en Suisse, il doit:

a.
re­quérir une autor­isa­tion pour chacune d'entre elles;
b.
désign­er la re­présent­a­tion re­spons­able des con­tacts avec la FINMA.