Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 51 Rapport de gestion
(art. 10, al. 4, LBVM) Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la représentation remet à la FINMA le rapport de gestion du négociant étranger qu'elle représente. |
