Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 56 Domination étrangère
(art. 37, 10, al. 6 et art. 35, al. 2 LBVM) 1Sont réputés être sous domination étrangère les négociants organisés selon le droit suisse lorsque des personnes étrangères détenant une participation prépondérante disposent directement ou indirectement de plus de la moitié des voix ou exercent d'une autre manière une influence dominante. 2Sont réputées personnes étrangères:
3Les négociants qui passent ultérieurement en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation de la FINMA. Il en va de même en cas de changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante dans le capital d'un négociant sous domination étrangère. 4Les membres de l'administration et de la direction du négociant communiquent à la FINMA tout fait permettant de conclure que le négociant est sous domination étrangère ou qu'un changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante s'est produit. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). |
