Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 56 Domination étrangère

(art. 37, 10, al. 6 et art. 35, al. 2 LB­VM)

1Sont réputés être sous dom­in­a­tion étrangère les né­go­ci­ants or­gan­isés selon le droit suisse lor­sque des per­sonnes étrangères déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante dis­posent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment de plus de la moitié des voix ou ex­er­cent d'une autre man­ière une in­flu­ence dom­in­ante.

2Sont réputées per­sonnes étrangères:

a.
les per­sonnes physiques qui ne sont ni de na­tion­al­ité suisse ni tit­u­laires d'un per­mis d'ét­ab­lisse­ment;
b.
les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés de per­sonnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de ressor­tis­sants étrangers au sens de la let. a.

3Les né­go­ci­ants qui pas­sent ultérieure­ment en mains étrangères doivent sol­li­citer l'autor­isa­tion de la FINMA. Il en va de même en cas de change­ment des per­sonnes étrangères déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante dans le cap­it­al d'un né­go­ci­ant sous dom­in­a­tion étrangère.

4Les membres de l'ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion du né­go­ci­ant com­mu­niquent à la FINMA tout fait per­met­tant de con­clure que le né­go­ci­ant est sous dom­in­a­tion étrangère ou qu'un change­ment des per­sonnes étrangères déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante s'est produit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden