Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 10 avril 2013
1Sous réserve de l'art. 55c, le rachat de titres propres au prix du marché dans le cadre d'un programme de rachat en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du 10 avril 2013 est autorisé si les conditions énoncées à l'art. 55b, al. 1, let. c à h, sont respectées dès l'entrée en vigueur. L'art. 55b, al. 3 et 4, est applicable. 2Sous réserve de l'art. 55c, le rachat de titres propres à un prix fixe ou par émission d'options de vente dans le cadre d'un programme de rachat en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du 10 avril 2013 est autorisé si les conditions énoncées à l'art. 55b, al. 2, let. c et d, sont respectées dès l'entrée en vigueur. L'art. 55b, al. 3 et 4, est applicable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I à l'O du 10 avr, 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1111). |
