Ordonnance
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Art. 15 Procédure de consultation en ligne
1 L’assureur est tenu de proposer une procédure de consultation en ligne. Il doit mettre à la disposition du fournisseur de prestations les informations suivantes:
2 Pour la procédure de consultation en ligne, l’assureur peut en outre mettre à la disposition du fournisseur de prestations les informations visées à l’art. 4, al. 2. 3 Les données ne peuvent être interrogées par consultation en ligne qu’avec l’accord de la personne assurée. 4 L’assureur doit concevoir le système de consultation en ligne de telle façon que la consultation ne puisse avoir lieu qu’au moyen du numéro d’identification de la carte d’assuré. 5 L’assureur et le fournisseur de prestations doivent garantir la sécurité de la transmission des données par des mesures techniques appropriées. |