Ordonnance
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Art. 6 Etendue des données
1 Les personnes mentionnées dans l’annexe peuvent, afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité du traitement médical, enregistrer électroniquement les données suivantes sur la carte d’assuré, pour autant que la personne assurée ait donné son accord:
2 Elles sont tenues d’ajouter aux données mentionnées à l’al. 1, let. a à g, leur numéro EAN (European Article Numbering) et la date de l’enregistrement. 3 Elles ne sont pas tenues de saisir les données visées à l’al. 1. 4 L’assureur ne peut pas influencer la décision de la personne assurée d’inscrire ou non les données visées à l’al. 1 en accordant à cette personne des avantages ou en la défavorisant. BGE
141 V 455 (9C_233/2015) from 2. Juli 2015
Regeste: Art. 49 BV; Art. 42a KVG; Art. 1 VVK. Die Abgabe der Versichertenkarte für die obligatorische Krankenpflegeversicherung ist durch das Bundesrecht abschliessend geregelt. Das Prinzip des Vorrangs des Bundesrechts ist verletzt, wenn der Krankenversicherer sich auf das kantonale Recht beruft, um sich seiner Verpflichtung zu entziehen, die Karte auszustellen (E. 6). |