Ordonnance
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Art. 9 Droits de la personne assurée
1 La personne assurée a le droit d’être informée des données qui figurent sur la carte d’assuré et, au besoin, de les faire rectifier. Elle peut faire effacer les données facultatives à tout moment. Elle peut faire valoir ces droits auprès de l’assureur, pour les données visées aux art. 3 et 4, et auprès des personnes mentionnées dans l’annexe, pour les données visées à l’art. 6. 2 Elle peut refuser de divulguer les données mentionnées à l’art. 6 sans indiquer de motifs. BGE
141 V 455 (9C_233/2015) from 2. Juli 2015
Regeste: Art. 49 BV; Art. 42a KVG; Art. 1 VVK. Die Abgabe der Versichertenkarte für die obligatorische Krankenpflegeversicherung ist durch das Bundesrecht abschliessend geregelt. Das Prinzip des Vorrangs des Bundesrechts ist verletzt, wenn der Krankenversicherer sich auf das kantonale Recht beruft, um sich seiner Verpflichtung zu entziehen, die Karte auszustellen (E. 6). |